Réduction de capital et moins-value sur titres

Mayer Brown

La Cour administrative d’appel de Versailles rappelle que la seule réduction de capital d’une filiale ne permet pas de caractériser une perte certaine et définitive sur titres, condition pourtant indispensable à la déduction de la moins-value sur titres (CAA Versailles, 30 avril 2025, n° 22VE01939).

FAITS ET PROCÉDURE

La société requérante, dont l’activité est celle d’une holding, a procédé en septembre 2013 à la création d’une filiale en Belgique, dénommée LD Europe. La participation détenue dans cette entité a été inscrite à l’actif en titres de participation, pour une valeur de 1 020 000 €, à la date du 20 septembre 2013.

LD Europe a engagé dès son lancement un investissement d’un million d’euros dans la société belge T. SA, qui a été placée sous le régime de la « réorganisation judiciaire » le 4 juillet 2014.

Par conséquent, LD Europe a diminué son capital d’un million d’euros, le réduisant à 20 000 € à compter du 1er janvier 2015.

Estimant que sa participation avait définitivement perdu toute valeur, la société requérante a constaté une perte d'un million d'euros sur les titres de participation de sa filiale belge LD Europe, qu'elle a déduite de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2014.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de cette charge exceptionnelle.

Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de décharge de cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2014.

ARRÊT DE LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE VERSAILLES

La société requérante soutient que la perte de valeur revêtait un caractère certain et définitif justifiant la comptabilisation en tant que moins-value à court terme.

La Cour relève toutefois que :

  • au 31 décembre 2014, LD Europe était toujours une entité juridique active et pouvait exercer, conformément à un objet social large, d’autres activités que son investissement dans T SA ;
  • la continuité de ses opérations est attestée par le bilan de l’exercice 2016, et, fin avril 2019, les juges exposent que LD Europe conservait sa personnalité morale, avec des statuts modifiés et un changement de siège social ;
  • la société requérante n’a entrepris aucune démarche de liquidation ni procédé à la vente de LD Europe, qui demeure donc en activité à ce jour ;
  • enfin, aucune preuve n’a été apportée par la société requérante quant à une impossibilité, pour elle ou pour LD Europe, de récupérer une partie des fonds engagés, aucune action en ce sens n’ayant été initiée contre T SA.

Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et malgré le fait que la réduction de capital de LD Europe n’ait pas affecté la participation de la société requérante, la Cour a souligné que celle-ci n’avait pas démontré que la dépréciation de LD Europe, consécutive à la faillite de T. SA, était certaine et définitive au 31 décembre 2014. En conséquence, la décision de l’administration de refuser la déduction de la perte enregistrée sur ces titres de participation a été considérée comme justifiée.

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